CE TEXTE EST L'OEUVRE DE

Association pour l'intégration scolaire

des enfants trisomiques et handicapés mentaux

55 allée de la Limite

93340 Le Raincy

 

 suite

Chapitre 4. L'ECOLE PRIMAIRE

 

[Les points : inscription, établissement du projet (en adaptant les objectifs), R.A.S.E.D (Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté), médecin scolaire, vie de l'école, les enseignants et l'intégration, ont été traités dans le chapitre "L'école maternelle". L'accessibilité des locaux est traitée page 36.]

 

Modalités d'intégration.

 

L'intégration à l'école primaire peut prendre plusieurs formes :

 

L'intégration individuelle.

 

Elle a lieu dans une classe banale ou plus fréquemment dans une classe de l'Adaptation et de l'Intégration Scolaire (A.I.S.), classe de perfectionnement ou classe d'adaptation.

 

Les classes de perfectionnement reçoivent, sur décision d'une C.C.P.E., des enfants "déficients intellectuels légers".

 

L'effectif est au maximum de 12 élèves et le maître est, en principe, un instituteur spécialisé.

 

En fait, on trouve dans ces classes principalement des enfants en échec scolaire en raison de grandes difficultés familiales ou sociales.

 

Il y a des "petits perfectionnements" ("petits perfs") correspondant aux classes de début de primaire, et des "grands perfs" qui accueillent des élèves plus âgés (10 ans et plus).

 

Les classes d'adaptation sont des structures de soutien qui reçoivent les enfants en difficulté venant des classes ordinaires, et ceci pour une durée plus ou moins longue : par exemple quelques heures par jour, pour rattraper un retard, surmonter des difficultés en lecture, etc…

 

Il existe des classes d'adaptation ouvertes rattachées aux réseaux d'aides spécialisées, qui reçoivent ponctuellement des enfants des classes ordinaires, pour un soutien passager, et des classes d'adaptation fermées où des enfants sont affectés à temps plein pour une période d'un an maximum.

 

L'intégration collective.

 

Elle se fait dans une classe spécialisée selon le type de handicap. On parle souvent de "classe intégrée". C'est l'action des parents qui avait abouti à la création de ces classes intégrées à la fin des années 70 et au cours des années 80

 

Il existait des classes ( ) pour enfants déficients auditifs (sourds et malentendants), pour enfants déficients visuels (aveugles ou amblyopes), pour enfants handicapés moteurs et pour enfants handicapés mentaux. ( ).

 

Ces classes avaient été obtenues, le plus souvent, par une mobilisation forte des parents et chacune avait son projet et ses caractéristiques propres. Il y en avait très peu dans chaque département, voire aucune. Ainsi, on a contraint des familles d'enfants handicapés à se réunir pour élaborer des projets. Elles devaient multiplier les démarches pendant des mois ou des années, pour que parfois l'Education nationale daignât rechercher une école volontaire, ouvrir une classe et nommer un maître spécialisé.

 

 

Les classes d'intégration scolaire (C.L.I.S.).

 

Une nouvelle circulaire, datée du 18 novembre 1991 (publiée au Bulletin officiel de l'Education nationale du 16 janvier 1992) annonce la création de "classes d'intégration scolaire" qui seront mises en place progressivement.

 

Enfin, par ce texte, l'Education nationale s'oblige, en principe, à mettre en place une carte scolaire de l'intégration, avec une répartition géographique cohérente des différentes C.L.I.S. dans chaque département. De ce fait l'école devrait s'ouvrir davantage, à l'avenir, aux enfants handi-capés.

 

Il y a différentes C.L.I.S. selon le type de handicap : C.L.I.S. 1 pour enfants atteints d'un handicap mental, C.L.I.S. 2 pour enfants atteints d'un handicap auditif, C.L.I.S. 3 pour enfants ayant un handicap visuel, et classes d'intégration scolaire pour enfants atteints d'un handicap moteur (C.L.I.S. 4).

 

Les effectifs sont limités à 12 enfants maximum. Ces classes ont pour vocation d'accueillir soit des enfants handicapés dont l'orientation en établissement spécialisé n'est pas nécessaire, soit des enfants venant d'un institut médico-éducatif et bénéficiant ainsi d'une action d'intégration dans l'école ordinaire.

 

 

 

Mais cette circulaire a été appliquée en dépit du bon sens ou même est restée lettre morte dans certains départements.

 

En Seine-Saint-Denis, dans un premier temps, 70 classes de perfectionnement ont été transformées en CLIS 1. En réalité, beaucoup de ces classes sont restées des perfectionnements et des familles s'entendent dire encore, par les inspecteurs, qu'il n'y a pas de place ou de classe, dans la circonscription, pour leur enfant handicapé. On parle maintenent de vraies CLIS et de fausses CLIS ! Des familles doivent toujours faire de multiples démarches pendant 6 mois ou un an avant d'obtenir une affectation en CLIS.

 

Dans d'autres départements, les inspecteurs d'académie n'ont pas appliqué la circulaire de 1991 créant les CLIS, sous prétexte que le bruit court que cette circulaire serait abrogée (exemple dans le Val-de-Marne). A Paris, l'application de cette circulaire est restée purement expérimentale, les classes intégrées pour les élèves handicapés mentaux ne sont mises en place que dans les 11° et 12° arrondissements.

 

L'application de cette circulaire aboutit à une totale confusion en ce qui concerne l'intégration scolaire des élèves handicapés mentaux. Cette circulaire prévoit la suppression des classes de perfectionnement, sans préciser ce que vont devenir les enfants qui sont actuellement dans ces classes. Or pour la plupart, ces élèves ne sont pas des enfants handicapés, mais des enfants en grave échec scolaire pour des raisons sociales, familiales, culturelles, psychologiques… Il semble peu raisonnable de penser que tous ces élèves pourront être pris en charge par les classes ordinaires, même avec le soutien des Réseaux d'aides spécialisées, dont les moyens sont limités.

 

Dans certains départements, des classes de perfectionnement sont maintenant appelées C.L.I.S., tout en continuant d'accueillir des enfants en échec scolaire et sans que soit organisé pour autant l'accueil des enfants handicapés mentaux. Cette situation est d'une grande ambiguïté : d'une part, les parents d'un enfant en difficulté ne peuvent comprendre qu'il soit scolarisé dans une classe pour élèves handicapés mentaux ; d'autre part les familles ayant un enfant handicapé mental ne parviennent toujours pas à scolariser leur enfant dans une classe théoriquement prévue pour lui.

 

Un rapport sur la mise en place des CLIS 1 a été réalisé en 1996 par l'inspection générale. Il constate à son tour toutes ces incohérences. Monsieur Duhamel, Directeur des écoles au Ministère de l'éducation nationale, a accompagné l'envoi de ce rapport aux inspecteurs d'académie d'un courrier en date du 18 avril 1996, où il écrit :

 

" Cinq années après la parution de la circulaire créant les CLIS, il semble bien difficile de percevoir ce qui se passe réellement sur le terrain. Les CLIS accueillent-elles des enfants handicapés ? Les classes de perfectionnement existent-elles encore ? Quelle population d'enfants accueillent-elles ? A-t-on simplement changé les étiquettes sur les portes des classes ?

 

" Si aucune date butoir n'avait été fixée dans la circulaire de création des CLIS, on mentionnait un délai raisonnable ; cinq années plus tard, nous nous exposons aux critiques en affichant des politiques départementales aussi diverses. Les enfants handicapés ou présentant de graves difficultés ne reçoivent pas la même réponse scolaire selon les départements malgré des textes réglementaires qui doivent s'appliquer à l'ensemble du territoire."

 

Monsieur Duhamel demandait, pour le 15 novembre 1996, un bilan de la situation de chaque département.

 

En s'appuyant sur ce constat, il faut que les associations demandent aux inspecteurs d'académie un échéancier de mise en place des C.L.I.S. 1 qui soient de véritables classes intégrées pour les élèves handicapés mentaux.

 

Par ailleurs, il n'y a toujours pas de carte scolaire cohérente pour les classes d'intégration scolaire acueillant des élèves ayant une déficience auditive (CLIS 2) ou visuelle (CLIS 3) ou un handicap moteur (CLIS 4).

 

Intégration à temps plein ou à temps partiel.

 

Comme en maternelle, les deux situations sont possibles ( ). Les circulaires du 30 octobre 1989 (Education nationale, Santé, Handicapés) devraient, si elles sont appliquées, multiplier les inté-grations à temps partiel des enfants orientés en établissement spécialisé :

 

 

 

 

 

En réalité, actuellement, les deux filières - école et établissement spécialisé - restent cloison-nées, séparées, et les allers et retours de l'une à l'autre sont peu nombreux.

 

Il convient aussi de rappeler le danger d'intégrations à temps partiel trop faible, sans dynamique d'extension, qui ne permettent pas une véritable participation de l'enfant handicapé à la vie de la classe.

 

L'entrée en primaire.

 

Le passage de l'école maternelle à l'école primaire représente souvent un barrage important, surtout pour les enfants handicapés mentaux.

 

Ainsi, en Seine-Saint-Denis, pour l'année scolaire 1989-1990, en ce qui concerne les enfants atteints d'une trisomie 21, il y en avait 37 en maternelle et 4 seulement en élémentaire.

 

Par ailleurs, 54 enfants déficients intellectuels étaient en maternelle et 33 seulement en élémentaire, qui recouvre pourtant une période de la scolarité beaucoup plus longue.

 

(Enquête de rentrée menée par l'inspection de l'adaptation et de l'intégration scolaire de Seine-Saint-Denis.)

 

En effet :

 

o La classe de C.P. exige une intensité et un rythme d'apprentissage difficiles à assurer pour tout enfant en difficulté et à plus forte raison pour un petit élève handicapé ( ).

 

o L'entrée en classe de perfectionnement peut être une solution. En principe, on ne passe pas directement de la maternelle au perfectionnement, mais seulement après une situation d'échec et de redoublement. Cependant, chaque inspecteur, chaque circonscription a sa politique, mais si cette orientation peut être profitable, il faut exiger qu'elle soit étudiée.

 

Dans ces deux cas il faudra trouver un maître volontaire, et si possible toute une école, pour que l'enfant soit pris en charge dans toutes les activités, ce qui est moins fréquent qu'à l'école maternelle.

 

o Dans certains départements, les classes d'intégration sont rares, et donc souvent éloignées du domicile, et il y a parfois une liste d'attente (!). Il faudrait, comme c'est le cas pour les classes de perfectionnement, des classes d'intégration plus nombreuses et à deux niveaux : l'un correspondant au début du primaire, l'autre à la fin, pour les enfants qui n'ont pu être orientés en perfectionnement ou vers d'autres classes.

 

C'est la Commission de circonscription de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire qui décide de l'orientation de l'enfant après sa scolarité maternelle. Dans le 93, la plupart des C.C.P.E. proposent aux enfants trisomiques 21, uniquement une orientation en institut médico-éducatif/institut médico-pédagogique.

 

D'ailleurs ces enfants ne peuvent plus bénéficier, après 6 ans, du soutien des C.A.M.S.P.( ) ou de certains S.S.E.S.D. car, malgré la loi, l'idée demeure qu'après la maternelle, l'orientation "normale", c'est l'établissement spécialisé, et qu'il faut préparer les familles à cette échéance.

 

 

 

Les cycles.

 

La loi d'orientation du 10 juillet 1989 définit de nouvelles modalités de fonctionnement pour l'école maternelle et élémentaire :

 

 

o cycle des apprentissages premiers (la maternelle),

o cycle des apprentissages fondamentaux (grande section de maternelle, cours préparatoire, cours élémentaire 1),

o cycle des approfondissements (CE 2, CM 1, CM 2)."

 

Ce texte prévoit des heures de concertation (en règle générale, les maîtres se réunissent un samedi sur trois); il institue les conseils de cycle chargés d'organiser le suivi des élèves. Ainsi, ces conseils devraient faciliter le passage de la maternelle à l'école élémentaire.

 

Avec la mise en place des cycles, les redoublements ont été limités aux classes de fin de cycle. En principe, chaque enfant peut désormais évoluer à son rythme, en recevant si besoin est, une aide personnalisée de son enseignant et des maîtres du Réseau d'aides spécialisées. On constate qu'une application rigide de ce principe aboutit à interdire le redoublement des élèves handicapés, ce qui peut mettre un obstacle supplémentaire à l'intégration des élèves handicapés.

 

 

 

Prise en charge des frais de transport.

 

Etant donné la pénurie de classes d'accueil, les enfants handicapés sont souvent scolarisés dans une école d'un autre secteur et doivent alors se rendre dans un groupe scolaire d'une autre commune, ce qui pose aux parents des problèmes de transport.

 

Les élèves dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 % peuvent obtenir la prise en charge totale des frais de transport (un aller et retour par jour de scolarité). On peut utiliser le véhicule familial (tarif de remboursement fixé par le conseil général) ou un transport spécial dont les modalités sont décidées par la Commission départementale de l'éducation spéciale (taxi, véhicule sanitaire léger, ambulance). Pour l'obtenir, il faut s'adresser à la préfecture.

 

Pour développer l'intégration.

 

Pour permettre aux familles d'avoir réellement le choix entre intégration et établissement spécialisé, il faudrait que l'Education nationale fournisse les moyens indispen-sables :

 

o en abaissant, dès la maternelle, les effectifs des classes ordinaires qui scolarisent des élèves handicapés, conformément à la décision 19 du nouveau contrat pour l'école,

 

o en créant d'autres classes d'intégration, en appliquant effectivement la circulaire du 18 novembre 1991 sur les C.L.I.S.,

 

o en formant des instituteurs spécialisés itinérants travaillant en soutien dans les classes qui accueillent des enfants handicapés, que ce soit en maternelle ou en primaire,

 

o en assurant le remplacement des congés (stages, maladies…) des instituteurs chargés des classes d'intégration au même titre que dans les autres classes du service public,

 

o en augmentant les moyens des réseaux d'aides spécialisées et en intégrant à leurs fonctions la prise en charge des enfants handicapés.

 

Les discours favorables à l'intégration ne sont pas crédibles pour les familles, comme pour les personnels de l'Education nationale ou de la Santé, s'ils ne s'accompagnent pas de la mise en place des moyens indispensables.

 

Le problème de fond, aujourd'hui, c'est l'absence d'application des textes législatifs favorables à l'intégration scolaire. Ainsi, la circulaire de 1983 prévoit que les comités techniques paritaires doivent avoir connaissance des conventions d'intégration, pour prévoir les moyens nécessaires à proposer lors des mesures de carte scolaire (implantation d'une classe d'adaptation, création de postes d'instituteurs spécialisés itinérants, de classes inté-grées…). Or, en réalité, l'administration n'applique pratiquement jamais ce texte ( ).

 

Une réelle intégration nécessite la participation de tous les partenaires de l'école, en particulier des municipalités. Celles-ci ont un rôle important pour aménager les locaux et les rendre accessibles aux élèves handicapés-moteurs, pour fournir du personnel de service si besoin, pour accorder des subventions aux classes spécialisées (le conseil général peut également en accorder aux classes qui accueillent des enfants venant de différentes communes).

 

Les mairies peuvent également, de manière déterminante, favoriser l'accès à toutes les activités péri-scolaires et sociales ouvertes aux autres enfants : centres de loisirs, garderies, centres de vacances, clubs sportifs.

 

Les associations peuvent jouer un rôle prépondérant pour amener les collectivités locales à prendre conscience de leurs obligations. Il faut également demander que les associations soient reçues régulièrement et consultées par l'inspection d'académie avant chaque carte scolaire.

 

Chapitre 5. LES DROITS DES FAMILLES DEVANT LES COMMISSIONS DE L'EDUCATION SPECIALE

 

La commission départementale de l'éducation spéciale

 

La loi de 1975 a créé dans chaque département une C.D.E.S. ( ) qui a pour rôle :

 

o de fixer le taux d'incapacité de l'enfant handicapé,

o d'attribuer l'allocation d'éducation spéciale ( ) et ses compléments aux enfants de 0 à 20 ans (malgré son nom, cette allocation est attribuée aussi aux enfants en bas âge, pas encore scolarisés).

o de déterminer l'éducation spéciale et les prises en charge nécessaires.

 

La C.D.E.S. est seule compétente pour les enfants non scolarisés et pour les décisions en-traînant une charge financière, en particulier l'orientation vers un établissement spécialisé.En revanche, ce sont les médecins psychiatres qui peuvent orienter vers un hôpital de jour.

 

C.C.P.E. et C.C.S.D.

 

Les Commissions de circonscription de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire et les Commissions de circonscription du second degré sont des éma-nations de la C.D.E.S. Elles s'occupent de l'orientation des enfants en maternelle et en élémentaire (C.C.P.E.) et dans le secondaire (C.C.S.D.).

 

Ces commissions orientent les enfants handicapés et, cas beaucoup plus nombreux, les élèves en difficulté vers les classes de perfectionnementde l'enseignement primaire et vers les sections d'éducation spécialisée et les unités pédagogiques d'intégration3 pour les jeunes à l'âge du collège.

 

Il y a en général une C.C.P.E. par circonscription de l'enseignement primaire présidée par l'inspecteur (I.E.N.) dont le poids est prépondérant dans les délibérations. Le secrétaire de C.C.P.E. qui travaille sous les ordres de l'inspecteur, peut avoir un rôle purement admi-nistratif (préparation des dossiers) ou être l'animateur de l'action d'intégration sur la circons-cription (contacts avec les écoles, les familles, sensibilisation en faveur de l'intégration des enfants handicapés).

 

Composition, représentation des parents.

 

La C.D.E.S. est présidée en alternance par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou par l'inspecteur d'académie.En réalité, ce sont leurs représentants qui occupent la présidence à tour de rôle pendant un an.

 

La C.D.E.S. a 12 membres nommés par le préfet, C.C.P.E. et C.C.S.D. en ont 8. Ils y représentent l'Education nationale, la D.D.A.S.S, les organismes d'assurance maladie. Il y a un représentant d'établissement spécialisé.

 

Ces commissions comprennent un représentant d'associations de parents d'enfant handicapé et un représentant d'associations de parents d'élèves. Les familles peuvent s'adresser à ces représentants, leur faire parvenir leurs remarques, leur choix d'orientation (demander au secrétariat de la commis-sion leur nom et leur adresse, ou ceux de leur suppléant).

 

Cependant, ces représentants de parents d'élèves siègent irrégulièrement du fait du nombre important de réunions ( ), peu compatible avec leurs obligations familiales ou professionnelles.

 

Quel fonctionnement ?

 

Alors que la loi a donné des droits importants aux familles, celles-ci se sentent souvent dépossédées de toutes leurs responsabilités parentales à travers le fonctionnement de ces commissions.

 

Les parents, qui le plus fréquemment n'ont eu aucun bilan précis et rédigé de la scolarité de leur enfant, assistent à l'extérieur de la commission au défilé des enseignants et des spécialistes pour être reçus en dernier, lorsque la décision est déjà prise.

 

L'opinion de l'enseignant qui a en charge l'enfant est également secondaire par rapport à l'avis de l'inspecteur, des médecins, psychiatres, etc...

 

Des commissions se permettent de mettre fin à une intégration que la famille et les enseignants souhaitent poursuivre.

 

Les délais d'appel, la lenteur et la complexité des démarches administratives, le renvoi des dossiers d'une commission à l'autre, parfois même la déscolarisation d'un enfant (en l'absence de tout motif grave) sont des moyens utilisés pour décourager les parents.

 

Les droits des familles

 

o La famille doit être associée à la préparation des décisions : la recherche d'un acquiescement réel des parents à la saisie de la commission doit être la règle absolue (circulaire 79-389 du 14 novembre 1979), cela suppose l'existence d'un projet pédagogique, des réunions de concertation, d'un véritable dialogue. Les parents doivent être prévenus des objectifs de la réunion de la commission.

 

o La famille a le pouvoir de saisir les commissions (décret du 15 décembre 1975)

 

o La famille est obligatoirement convoquée (article 6 de la loi de 1975) 10 jours avant toute décision, elle peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix (paragraphes 24300 et 33300) ( ). La C.D.E.S. de Seine-Saint-Denis "oublie" de convoquer les parents, au motif qu'ils ont déjà rencontré l'équipe technique.

 

o La famille peut consulter le dossier de l'enfant dans son intégralité. Les informations à caractère médical sont communiquées par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ( ) (Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978).

 

o Les décisions sont notifiées à la famille dans un délai d'un mois mais qui doit être réduit au maximum (paragraphe 24410) ( ). La décision doit être motivée (article 6, III de la loi de 1975), "en termes discrets" et indiquer le délai de révision (elle est prise pour un temps limité à deux ans maximum en C.C.P.E. (paragraphe 12200) ( ). La motivation des décisions permet d'en donner les raisons "à toutes les personnes ayant qualité pour former un recours". En réalité, les commissions ne motivent pratiquement jamais leur décision. Comment, dans ces conditions, argumenter un appel ?

 

o Le secret professionnel s'impose à tous les membres des commissions. Il sert à protéger la famille et ne lui est pas opposable lorsqu'il s'agit de déterminer ses droits (paragraphe 24100) ( ).

 

o L'équipe technique de la C.D.E.S. ne doit pas se substituer aux personnes qui suivent l'enfant et ne doit pas renouveler des examens déjà pratiqués (paragraphe 24200) ( ).

 

o Les parents ont le choix des praticiens qui prennent en charge leur enfant (paragraphe 11112) ( ).

 

Délibérations et décisions.

 

La circulaire du 22 avril 1976 précise l'ordre des orientations que la C.D.E.S.( ) doit examiner (paragraphes 11110 à 11130) ( ).

 

1.- Elle doit d'abord étudier la possibilité d'orienter l'enfant en classe normale en lui apportant les soutiens nécessaires (classe d'adaptation, Réseau d'aides spécialisées). Prescrire, si néces-saire, des rééducations dans le respect du libre choix des familles.

 

2.- Examiner ensuite s'il relève d'une classe d'éducation spéciale (perfectionnement, classe intégrée) et apporter les soutiens nécessaires.

 

3.- Décider s'il relève d'un établissement spécialisé.

 

Le respect de ces principes nécessiterait des moyens en personnel, classes et soutiens, qui sont actuellement insuffisants.

 

Les décisions de la C.D.E.S. s'imposent à l'Education nationale, aux établissements spécia-lisés, aux organismes de sécurité sociale, et pour les frais de transport au conseil général.

 

En aucun cas l'admission d'un enfant handicapé dans une classe ne doit être soumise à un stage probatoire : la décision d'orientation est le fait des C.C.P.E. et des C.D.E.S., sur la base de bilans de la scolarité passée, et non de l'opinion de l'enseignant de la classe d'accueil, après quelques heures ou quelques jours d'observation. Ces stages préalables à une admission sont illégaux. Les commissions créées par la loi de 1975 doivent assurer leur rôle d'orientation.

 

Appels et recours.

 

Les décisions d'orientation des C.C.P.E. et C.C.S.D. sont susceptibles d'un recours dans un délai d'un mois devant la C.D.E.S. Le recours doit être examiné "dans les meilleurs délais" (paragraphe 24420) ( ).

 

Toutes les décisions de la C.D.E.S. sont susceptibles également de recours :

 

o Recours gracieux auprès de la C.D.E.S. dans un délai d'un mois,

 

o Recours contentieux auprès de la Commission régionale d'invalidité dans les deux mois qui suivent la notification. Ce recours a un effet suspensif en matière d'orientation. Ce recours doit être préféré directement par les parents qui souhaitent maintenir leur enfant dans l'école d'accueil (loi de 1975, article 6 - V).

 

o Recours en matière d'application des textes auprès de la commission de première instance de sécurité sociale.

 

Les textes législatifs importants.

 

A - La loi d'orientation en faveur des personnes handicapées - 30 juin 1975.

 

Article 1er.

 

 

Article 4. déterminée par les C.D.E.S.

 

Article 5.

1.- soit de préférence en accueillant dans des classes ordinaires ou dans des classes […] rele-vant du ministère de l'Education nationale […]."

 

L'article 6 porte la création des C.D.E.S., de l'allocation d'éducation spéciale (A.E.S.). " Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique" (article 6, III). "Les parents sont convoqués par la C.D.E.S., ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter "(article 6, VI).

 

Pour les adultes, la loi prévoit la création des ateliers protégés, des centres d'aide par le travail (C.A.T.), la garantie de ressources, l'organisation des C.O.T.O.R.E.P. (Commissions d'orientation et de reclassement professionnel).

 

B - La circulaire du 22 avril 1976 (Education, santé) définit le fonctionnement des commissions de l'éducation spéciale.

 

o La famille se voit reconnaître une liberté de choix entre école et établissement spécialisé. Elle est obligatoirement convoquée (art. 6 de la loi de 1975) 10 jours à l'avance, elle peut se faire assister ou représenter.

 

o Les décisions sont notifiées dans un délai réduit d'un mois au maximum, motivées (cf. loi de 1975) en termes discrets, le délai de révision est indiqué.

 

o Les parents ont le choix des praticiens qui prennent en charge l'enfant.

 

o Les commissions doivent étudier d'abord :

- l'orientation de l'enfant handicapé en classe normale en lui apportant les soutiens nécessaires,

- examiner s'il relève d'une classe spéciale (et déterminer les soutiens),

- décider seulement si ce n'est pas possible, qu'il relève d'un établissement spécialisé.

 

C - Les circulaires du 28 janvier 1982 et du 29 janvier 1983.

 

Elles constatent (circulaire de 1982) que

 

L'intégration peut revêtir des formes multiples :

- intégration individuelle (circulaire de 1982) ;

- intégration collective si le handicap (circulaire de 1982).

 

Des regroupements pédagogiques et thérapeutiques peuvent être opérés (terme préféré dans les circulaires à celui de "classe intégrée") en vue d'une participation progressive, partielle ou totale, aux diverses activités (circulaire de 1983).

 

Les recteurs, les préfets, les inspecteurs d'académie doivent rechercher "les milieux d'accueil favorables" ; "une politique d'intégration requiert des moyens nouveaux" (circulaire de 1982). "Pas de normes d'encadrement", mais (circulaire de 1983).

 

Les conventions permettent d'associer les intervenants extérieurs venant des Services de soins et d'éducation spéciale à domicile , des établissements spécialisés ou des prati-ciens libéraux (circulaire de 1983).

 

D - Les nouvelles annexes 24 du décret de 1956, le décret du 27 octobre 1989.

 

En 1988, des textes nouveaux concernant les déficiences sensorielles favorisent la création de Services de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire pour les handicaps auditifs et des Services d'aide à l'autonomie et à l'intégration scolaire pour les déficiences visuelles (annexes 24 quater et quinquies).1

 

Le décret de 1989, annexe 24 (déficients intellectuels et inadaptés), article 6, affirme :

 

 

 

La circulaire du 30 octobre 1989 porte sur les conditions de prise en charge des enfants défi-cients intellectuels ou inadaptés :

 

o Pour l'orientation,

 

 

 

La famille doit être régulièrement tenue au courant de l'état de santé de l'enfant, de ses acquisi-tions scolaires et autres, de ses activités. La famille doit être associée, jouer un rôle actif dans la prise en charge (élaboration, mise en œuvre, suivi du projet individuel).

 

"Au sein des établissements spécialisés, l'éducation spécialisée doit être en harmonie avec les objectifs d'intégration sociale et scolaire et préparer autant que possible la vie en milieu ordi-naire […] par des intégrations scolaires progressives et accompagnées par les membres de l'équipe."

 

E - La circulaire du 18 novembre 1991 sur l'intégration scolaire .

 

o

 

o Un refus doit être "expliqué et motivé".

 

o

 

o

 

F - La circulaire du 18 novembre 1991 sur les classes d'intégration scolaire (C.L.I.S.)

 

o "Les classes d'intégration scolaire accueillent de façon différenciée, dans certaines écoles élémentaires ou exceptionnellement maternelles, des élèves handicapés physiques ou handica-pés sensoriels ou handicapés mentaux qui peuvent tirer profit, en milieu scolaire ordinaire, d'une scolarité adaptée […]."

 

o

 

o

 

o "Lorsque l'admission dans une C.L.I.S. est envisagée pour un enfant, la commission de l'éducation spéciale compétente recueille l'avis de l'enseignant de la C.L.I.S. concernée, qui l'informera sur la composition de sa classe et sur son projet pédagogique."

 

o

 

o

 

 

 

 

G - Accueil des enfants porteurs du virus de l'immunodéficience humaine, circulaire du 29 juin 1992.

 

o

 

o " L'enfant porteur du V.I.H., au même titre que les enfants atteints de maladies chroniques, doit pouvoir suivre une scolarité normale....En aucun cas, l'admission à l'école ne sera subordonné à la production du résultat d'un test biologique...Dans le même esprit, il ne peut être demandé à la famille de spécifier le motif de la contre-indication liée à la vaccination du B.C.G. "

 

o La circulaire rappelle le respect du secret médical et l'obligation de discrétion des enseignants.

 

o (L'enseignant bénéficie du régime de substitution de responsabilité prévu par la loi de 1937).

 

 

 

H - Accueil des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période, circulaire du 22 juillet 1993.

 

o

 

o

 

o Si l'accueil n'est pas possible " des solutions alternatives devront être proposées à la famille dans le cadre du respect de l'obligation scolaire et, éventuellement, une commission de l'éducation spéciale sera saisie conformément à la circulaire 91-302 du 18 novembre 1991 sur l'intégration scolaire des enfants et adolescents handicapés. "

 

o Le projet d'accueil individualisé définira les adaptations apportées à la scolarité de l'élève (aménagements d'horaires, dispenses de certaines activités incompatibles avec la santé de l'enfant, activités de substitution, suivi de la scolarité en cas d'hospitalisation ou d'absences).

 

o La circulaire précise les dispositions en matière de traitement médical (possibilité de prise à l'école d'un traitement par voie orale), de soins d'urgence, des compensations pédagogiques en cas d'absences.

 

 

I - Prise en charge des enfants, adolescents et adultes autistes, circulaire du 27 avril 1995.

 

o "Dans le respect du libre choix de la famille, cette prise en charge peut s'effectuer :

- soit par des équipes de pédo-psychiatrie....les traitements entrepris devront être associés à une composante éducative et pédagogique : enseignement incorporé à la structure ou travail en partenariat avec des classes d'intégration scolaire.

 

-soit dans le cadre d'instituts médico-éducatifs...Dans le strict respect des articles 48 et 50 précités de l'annexe XXIV,il peut être également créé des services d'éducation spéciale et de soins à domicile couplés à des classes d'intégration scolaire."

 

J - Décision 19 du nouveau contrat pour l'école, 1° septembre 1995.

 

o " La scolarisation dans les classes ordinaires des élèves handicapés est favorisée dans le souci d'une meilleure intégration. La gravité du handicap est prise en compte pour la détermination des effectifs dans la classe. (rentrée 1994 et plan de trois ans) "

 

K - Intégration scolaire des adolescents présentant des handicaps au collège et au lycée, circulaire du 17 mai 1995.

 

o

 

o " Un suivi personnalisé dans les disciplines enseignées doit s'exercer sous la forme d'un soutien par des professeurs de l'éducation nationale. Ce suivi...s'avère d'une nécessité absolue lors de la période initiale de l'intégration. Il peut conduire à des regroupements pédagogiques de caractère transitoire pour une ou plusieurs disciplines."

 

L - Regroupements pédagogiques, en collège, d'adolescents présentant un handicap mental, les Unités Pédagogiques d'Intégration, circulaire du 17 mai 1995.

 

o " Des UPI peuvent être créées dans certains collèges pour accueillir des préadolescents ou des adolescents présentant différentes formes de handicap mental qui peuvent tirer profit, en milieu scolaire ordinaire, d'une scolarité adaptée à leur âge et à leurs capacités, à la nature et à l'importance de leur handicap...On évitera absolument de déterminer le recrutement des élèves de ces unités à partir d'une seule catégorie de handicap."

 

o

 

o " L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation, de l'intégration scolaire et des enseignements spécialisés...propose aux autorités académiques un plan de création de ces unités. Il suit et accompagne leur création, leur mise en place et leur fonctionnement."

 

o

 

Chapitre 6. L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

 

SUITE DU GUIDE

RETOUR AU SOMMAIRE DU SITE