La circulaire du 29 janvier 1982 a posé les
grandes lignes d'une politique d'intégration des enfants et
adolescents handicapés. Il apparaît nécessaire,
d'une part, de préciser la population concernée ou
susceptible de bénéficier de soutiens et de soins
spécialisés en milieu scolaire, d'autre part, de
rappeler la diversité des formes d'intégration, compte
tenu des handicaps, des difficultés et des bbesoins de chaque
enfant, des choix des parents et des moyens pouvant être
mobilisés. Les dispositions envisagées ci- après
concernent les enfants et adolescents handicapés ainsi que les
enfants en difficulté en raison d'une maladie, de troubles de
la personnalité ou de troubles, graves du comportement, qui
peuvent être insérés en milieu scolaire ordinaire
compte tenu de la nature ou de la gravité de leur affection
aussi bien que des moyens mobilisables pour les accueillir.Il
convient de rappeler l'importance des mesures de prévention
dans le processus intégratif. Elles sont mises en oeuvre, en
liaison avec les familles, par les personnels des équipes
pédagogiques, dans les écoles avec le concours des
personnels spécialisés constituant les groupes d'aide
psychopédagogique et, dans l'ensemble des
établissements scolaires avec celui du service de santé
scolaire et des services sociaux et infirmiers. Les services de
protection maternelle et infantile sont également en mesure
d'apporter une contribution essentielle sur le plan médical et
social.
L'étroite collaboration prévue par les textes entre les
équipes éducatives et ces services doit serenforcer. Il
en sera de même avec les services de la psychiatrie infanto-
juvénile lorsque la nature psychologique ou psychiatrique des
troubles d'un enfant le justifie.
L'intégration scolaire peut prendre des formes différentes :
a) Il peut s'agir d'une intégration individuelle, directe ou consécutive à une période de préparation spécialisée, dans une classe ordinaire soit parce que la situation de l'élève handicapé ne nécessite pas l'intervention permanente de personnels spécialisés, soit parce que la nature et la fréquence souhaitable de cette intervention la rendent possible même dans un établissement scolaire ne disposant pas en permanence de moyens spécialisés.
bb) Il peut s'agir de l'intégration collective d'élèves handicapés en petit nombre dans un établissement scolaire ordinaire où ils bénéficient des moyens susceptibles d'assurer de façon permanente lesoutien médical, paramédical, social et éducatif nécessaire. Des regroupements pédagogiques et thérapeutiques peuvent être opérés pour des périodes d'observation et de préparation mais toujours en vue d'une participation progressive, partielle ou totale, aux diverses activités pédagogiques collectives, décloisonnées ou non, et aux activités scolaires normales des classes de l'établissement.
c) Il peut s'agir d'une intégration
partielle, individuelle ou en petits groupes, organisée par
exemple dans le cadre du projet éducatif d'un
établissement service spécialisé dont
relève l'enfant ou l'adolescent. Cette intégration peut
être permanente ou limitée dans le temps et n'intervenir
que pour une partie seulement des activités de
l'établissement scolaire.
Quelles que soient les modalités retenues. un projet
éducatif individualisé doit être
élaboré en commun par les familles, les enseignants.
les personnels -spécialisés et les
établissements et services spécialisés
intéressés.
C'est dans l'intérêt de l'enfant que la décision d'intégration scolaire est prise, après accord des familles et des autres parties concernées :
En ce qui concerne le type de scolarité, ordinaire ou adaptée lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés au sens de la loi d'orientation du 30 juin 1975, par la commission de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire ou la commission de circonscription de l'enseignement du second degré, éventuellement la commission départementale de l'éducation spéciale;
En ce qui concerne les soutiens et les soins spécialisés, soit par la commission départementalede l'éducation spéciale dans les cas prévus par la loi d'orientation du 30 juin 1975, soit par le service d'intersecteur de psychiatrie infanto- juvénile, le centre médico- psychopédagogique outout autre milieu médical où est suivi l'enfant.
L'aide personnalisée donnée à l'enfant implique un soutien qui peut être de caractère pédagogique, psychologique, social, médical, paramédical ou technique. Cette aide ne doit pas aboutir àla création de nouvelles structures qui n'utiliseraient pas en priorité les moyens déjà existants. Il convient de faire appel chaque fois que possible à l'expérience et aux moyens en personnels et en matériels des services et établissements relevant du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Santé et du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale qui peuvent apporter un appui technique à l'intégration.
Ces interventions doivent s'inscrire dans une action globale permettant d'assurer, dans la complémentarité et le respect des com-
pétences de chacun, l'unité de la responsabilité éducative de l'institution scolaire. Il est souhaitable que cette aide soit apportée au sein même de l'établissement scolaire. Cependant, la résolution des difficultés rencontrées par certains enfants présentant des troubles de la personnalité ou du comportement peut appeler une prise en charge, spécifique dans des lieux distincts. L'enfant relève alors en même temps de mesures éducatives et thérapeutiques, chacun des partenaires devant conserver son originalité et exercer ses responsabilités en toute indépendance mais dans une coopération aussi étroite que possible des équipes.
La présente circulaire a pour objet :
I. De préciser les moyens de l'intégration et d'indiquer les règles générales de partage de leur prise en charge ;
II. De définir les modalités de coopération entre le ou les établissements scolaires d'accueil et le ou les organismes chargés d'apporter les soins et les soutiens spécialisés ;
III. D'indiquer selon quelles modalités sont examinés et autorisés les projets de mise en place d'actions de soins et de soutiens spécialisés dans les écoles ou établissements scolaires ordinaires.
I. LES MOYENS DE L'INTÉGRATION
L'accueil d'enfants handicapés ou en difficulté en milieu scolaire nécessite des moyens particuliers. Les règles générales de leur prise en charge définies ci- après obéissent notamment aux dispositions de l'article L. 283 du Code de la Sécurité sociale. Les soins et les soutiens spécialisés apportés au sein de l'école entraînant des dépenses à la charge de l'assurance maladie ou de l'aide sociale peuvent faire l'objet d'un contrôle médical sur place. Il est indispensable, lors de l'élaboration des projets d'intégration, d'évaluer les moyens à mettre en oeuvre et tout particulièrement d'en prévoir les conséquences dans le temps, notamment dans le domaine budgétaire
1. 1. MOYENS EN PERSONNELS
Les actions de soins et de soutiens spécialisés
s'insèrent dans une action globale où chacun des
intervenants spécialisés et des membres de
l'équipe pédagogique contribue, par sa
compétence spécifique, à une connaissance
particulière de l'enfant. La coordination de ces
différents apports doit permettre une prise en charge
cohérente et un suivi multidisciplinaire et collégial
au sein de l'école.
1.1.1. P ERSONNELS ENSEIGNANTS
Compte tenu de la variété des situations et des
handicaps, il est apparu préférable de ne pas fixer des
normes d'encadrement pour l'accueil d'élèves
handicapés. Dès lors que cet accueil suscite un besoin
particulier (allégement d'effectifs, postes d'enseignants et
d'instituteurs spécialisés, formations
particulières), les directeurs d'école ou les chefs
d'établissement doivent rechercher, avec les autorités
académiques, après consultation des différents
conseils et après avis des comités techniques
paritaires, les solutions et les moyens susceptibles d'y
répondre.
Les personnels spécialisés de l'Éducation
nationale en fonction dans les groupes d'aide
psychopédagogique, dans les écoles ou
établissements scolaires spécialisés ou mis
à la disposition d'autres institutions ainsi que les
enseignants spécialisés de statut national,
départemental ou privé dépendant du
ministère des Affaires sociales et de la Solidarité
nationale sont plus particulièrement concernés par ces
actions. Ils peuvent être appelés à exercer
à l'extérieur de leurs établissements de
rattachement, notamment lorsque des élèves
bénéficient d'une intégration partielle au sein
d'autres établissements scolaires.
1.1.2. P ERSONNELS SPÉCIALISÉS NON
ENSEIGNANTS
Il s'agit des personnels médicaux, paramédicaux,
sociaux et éducatifs qui, associés aux enseignants dans
le cadre d'équipes multi-disciplinaires, apportent aux
élèves handicapés ou en difficulté des
soins, des rééducations ou des soutiens
spécialisés. Il doit être fait appel, en tant que
de besoin, soit aux personnels du secteur de l'enfance
handicapée et de l'éducation spécialisée,
en exercice dans des établissements scolaires
spécialisés ou dans des établissements et
services médico- éducatifs, soit aux équipes
d'intersecteur de psychiatrie infanto- juvénile, ou plus
généralement à tout service agréé
pour apporter des soins ou une rééducation à des
enfants handicapés, soit au service de santé scolaire
en ce qui concerne la prévention, l'accueil et l'observation.
Ces personnels, qui peuvent également être mis à
la disposition des établissements scolaires par des
administrations, des collectivités locales' des services
hospitaliers ou des associations' interviennent auprès des
élèves handicapés dans le cadre de conventions
passées entre l'établissement scolaire d'accueil et
leur organisme employeur qui continue à assurer leur
rémunération. Il peut être envisagé
l'intervention des spécialistes auxquels les familles,
à leur initiative, ont recours cri particulier lorsqu'aucun
service existant n'est susceptible d'apporter son concours à
l'établissement scolaire et que la création d'une
nouvelle structure ne se justifie pas, compte tenu par exemple du
nombre trop faible d'enfants concernés. Ces
spécialistes interviennent dans l'école avec l'accord
du directeur ou du chef d'établissement après qu'ont
été précisées les conditions de leur
participation à la mise en oeuvre du projet éducatif
individualisé. Leurs prestations peuvent être prises en
charge par l'assurance- maladie selon les règles en
vigueur.
1.1.3. A SSISTANCE PARTICULIÈRE
Les élèves handicapés ayant besoin d'une
assistance particulière pour se déplacer, s'alimenter
ou pour des soins courants, doivent dans toute la mesure du possible
trouver au sein de l'école les personnels (infirmières,
agents de service, etc.) susceptibles de leur apporter cette aide. Il
appartient aux directeurs d'école et aux chefs
d'établissement de rechercher, en liaison avec les
collectivités locales ou les autorités
académiques, les moyens nécessaires pour
répondre à ces besoins particuliers. L'imputation de la
rémunération de ces personnels obéit aux
règles générales de répartition des
charges entre l'État et les collectivités locales.
Dans certains cas, lorsque l'établissement scolaire ou la
collectivité locale ne sont pas en mesure d'apporter cette
assistance particulière, les membres de l'entourage de
l'élève handicapé peuvent apporter cette aide en
accord avec le directeur ou le chef d'établissement.
1. 2. ADAPTATION DES LOCAUX
1.2.1. L OCAUX SCOLAIRES
Les travaux de mise en accessibilité des équipements
scolaires existants accueillant des élèves
handicapés, notamment à mobilité réduite,
sont programmés et financés par la collectivité
publique, propriétaire de l'installation, conformément
aux termes du décret du 9 décembre 1978.
1.2.2. L OCAUX SPÉCIALISÉS
Il convient, par ailleurs de prévoir, le cas
échéant, l'aménagement de locaux adaptés
aux interventions des personnels spécialisés. La
répartition des coûts de réalisation et
d'entretien de ces locaux, entre l'établissement scolaire
d'accueil et l'organisme assurant la gestion du service
spécialisé est déterminée par voie de
convention (cf. 2.4).
1.3. MATÉRIELS
Il convient de distinguer, d'une part, les moyens d'enseignement
nécessaires à la scolarisation et, d'autre part, les
matériels nécessaires aux soins ou aux
rééducations. Les moyens pédagogiques,
individuels ou collectifs et adaptés aux besoins ou à
la situation des élèves, demeurent à la charge
des établissements scolaires (collèges ou
lycées) ou des collectivités locales (écoles
maternelles et élémentaires) dans les conditions du
droit commun. L'organisme assurant les soins et les soutiens
spécialisés supporte la charge du matériel qu'il
utilise pour la rééducation et les soins ou pour son
fonctionnement administratif. En raison de la grande diversité
des situations, l'accord des parties concernées sur la
répartition détaillée de ces charges doit faire
l'objet d'une annexe à la convention (cf. 2.3).
1.4. TRANSPORTS
Les frais de déplacement exposés par les
élèves handicapés fréquentant un
établissement scolaire et qui ne peuvent utiliser les moyens
de transport en commun de par la gravité de leur handicap sont
remboursés par l'État dans la limite d'un aller et
retour par jour de scolarité conformément aux
dispositions du décret n° 77- 864 du 22 juillet
1977.
1. 5. REPAS. HÉBERGEMENT
Lorsqu'un élève handicapé prend ses repas ou est
hébergé dans l'établissement scolaire dans les
mêmes conditions que les autres élèves, les frais
d'entretien qu'il expose sont à la charge de sa famille qui
peut par ailleurs prétendre au versement d'allocations
spécifiques (allocation d'éducation spéciale,
éventuellement complément, bourses diverses).
2. MODALITÉS DE COOPÉRATION ENTRE L'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE D'ACCUEIL ET L'ORGANISME CHARGÉ D'APPORTER LES SOINS ET LES SOUTIENS SPÉCIALISÉS
2. 1. LE ROLE DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT OU DU
DIRECTEUR D'ÉCOLE
Il appartient au chef d'établissement scolaire ou au directeur
de l'école élémentaire ou maternelle,
après consultation des différents conseils, en liaison
avec l'organisme prestataire de services, de s'assurer des conditions
de bonne organisation de ces activités tenant compte à
la fois des exigences de la vie scolaire et des contraintes
liées à la nature des interventions
spécialisées. Le chef d'établissement ou le
directeur d'école prévoit, en liaison avec les
autorités académiques, après avis des
commissions paritaires, ou les collectivités locales, les
moyens particuliers (personnels, travaux d'accessibilité,
matériels, etc.) nécessaires à l'accueil
d'élèves handicapés ou en difficulté. Il
s'assure que les enseignants, les personnels
spécialisés et les familles sont associés
à la détermination des objectifs, pédagogiques
et thérapeutiques.
Dans le respect des compétences de chacun, il veille à
la mise en oeuvre effective du projet éducatif
élaboré pour chaque enfant ou groupe d'enfants et
assure la coordination des moyens et des interventions pour une bonne
cohérence entre les activités scolaires et les actions
de soins et de soutiens dispensées au sein de l'école.
À ce titre, il préside les réunions de
synthèse dont tous les participants sont soumis au secret
professionnel.
Il peut se voir confier par l'organisme gestionnaire du service des
responsabilités administratives propres à en assurer la
bonne marche.
Il signale aux responsables du service apportant les soutiens et les
soins spécialisés les difficultés
éventuelles, notamment à l'occasion de l'application
des dispositions de la convention afin que soient prises d'un commun
accord les mesures nécessaires pour y remédier.
En cas de difficultés sérieuses, et après en
avoir saisi les autorités de tutelle, il peut proposer
à l'autorité hiérarchique de dénoncer la
convention.
2.2. ORGANISATION CONCERTÉE DES ACTIONS ET
PROCÉDURES CONTRACTUELLES
Les soutiens apportés aux élèves
handicapés ou en difficulté au sein d'un
établissement scolaire par le personnel d'un
établissement ou d'un service spécialisé
créent entre ces deux institutions, qui diffèrent par
leur nature juridique et leur mode de financement, des rapports
complexes qu'il est souhaitable de définir dans le cadre d'une
convention.
Cette convention dont les clauses sont adaptées aux
modalités d'intégration choisies, au nombre et à
la nature des parties prenantes, doit permettre de fixer avec
précision les conditions d'intervention du service et/ ou des
personnels spécialisés.
Ce dispositif conventionnel ne doit pas faire obstacle à la
souplesse que requiert la diversité des interventions. En ce
qui concerne les actions déjà entreprises, il sera
progressivement mis en oeuvre, dès lors qu'il n'entrave pas
les objectifs que se sont assignés les différents
partenaires.
2.2.1. É VALUATION DES BESOINS ET
PROGRAMMATION COORDONNÉE DES MOYENS
Les inspecteurs d'académie, directeurs des services
départementaux de l'Education nationale, et les directeurs
départementaux des Affaires sanitaires et sociales
procéderont à l'évaluation concertée des
besoins et veilleront à organiser d'un commun accord la
coordination, à l'échelon du département, des
actions et des équipements dont la mise en oeuvre effective
sera programmée dans le temps (cf. 3.1. 3).
2.2.2. P ARTIES PRENANTES À LA
CONVENTION
La convention est passée entre, d'une part, l'inspecteur
d'académie, après consultation des comités
techniques paritaires, quand il s'agit d'une école maternelle
ou élémentaire, ou le chef d'établissement quand
il s'agit d'un établissement du second degré, et
d'autre part, le représentant de l'organisme assurant le
service de soins et de soutiens spécialisés.
Peuvent également être signataires de la convention les
administrations, collectivités locales, associations ou
personnes lorsqu'elles contribuent à l'installation ou
apportent leur collaboration au fonctionnement du service.
2.3 . CONTENU DE LA CONVENTION
2.3.1. P ROJET ÉDUCATIF ET
THÉRAPEUTIQUE
Les conditions de l'intervention du ou des services chargés
des soins et des soutiens spécialisés, de même
que la mise en oeuvre individualisée des actions de ces
services sont précisées dans un projet englobant
à la fois les dimensions scolaire, éducative et
thérapeutique. C'est ainsi que dans ce cadre seront
définies notamment :
2. 3.2. M ODALITÉS D ' INTERVENTION DES
PERSONNELS SPÉCIALISÉS
Les conditions de travail de ces personnels sont clairement
définies :
2. 3.3. M ODALITÉS FINANCIÈRES
La convention doit fournir toutes indications sur la
répartition des charges financières entre
l'établissement scolaire d'accueil et le service
spécialisé : adaptation et entretien des locaux,
acquisition ou prêt de matériels
spécialisés, etc.
Elle précise, le cas échéant, les
aménagements qu'il serait nécessaire d'apporter aux
principes généraux de prise en charge définis
ci- dessus (cf. 1 Les moyens de l'intégration).
La convention fait état du programme des travaux
d'accessibilité, éventuellement prévus pour
l'accueil d'élèves handicapés, et du financement
envisagé ou obtenu
2.3.4. L ISTE DES INTERVENANTS
La liste des personnels spécialisés et enseignants
appelés à intervenir auprès des enfants figure
en annexe à la convention et donne toutes précisions
sur leurs qualifications et leur statut.
2. 4. DURÉE ET PORTÉE DE LA CONVENTION
2.4. 1. La convention peul être soit limitée dans le temps, soit à durée indéterminée. Dans ce cas, elle est tacitement reconductible chaque année scolaire, les modifications faisant l'objet d'avenants.
2.4. 2. Les parties prenantes peuvent
dénoncer la convention avec un préavis de trois
mois.
Toutes dispositions doivent être prises par les partenaires
pour maintenir la prise en charge des enfants jusqu'à la fin
de l'année scolaire en cours et permettre aux autorités
de tutelle et aux commissions de l'éducation spéciale
d'envisager des solutions alternatives.
2.4. 3. Les conventions et avenants doivent, pour prendre effet, recevoir le visa de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, après consultation du comité technique paritaire et avis du directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales.
2.4. 4. La convention n'engage que les parties prenantes. Les organismes d'assurance maladie et l'autorité administrative chargée de la tutelle et de la fixation du prix de journée des établissements médico-sociaux exercent leurs compétences dans le cadre défini par la réglementation en vigueur.
3. EXAMEN DES PROJETS D'INTÉGRATION ET PROCÉDURES D'AUTORISATION DES SERVICES APPORTANT LES SOINS ET LE SOUTIEN SPÉCIALISÉS
3. 1. EXAMEN PRÉALABLE DES PROJETS
Les directeurs d'école et chefs d'établissement,
après consultation des différents conseils, signalent
aux autorités académiques les actions
d'intégration que les équipes comptent entreprendre.
Ceux de ces projets qui prévoient la mise en place d'un
soutien spécialisé et exigent des moyens particuliers
doivent être adressés à l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de
l'Éducation nationale, et au directeur départemental
des Affaires sanitaires et sociales pour examen préalable
conjoint.
3. 1.1. I NITIATIVE DES PROJETS .
S'il revient en premier lieu aux services extérieurs du
ministère des Affaires sociales et de la Solidarité
nationale, du ministère de la Santé et du
ministère de l'Éducation nationale de réunir les
moyens nécessaires à l'intégration, l'initiative
des projets appartient aux familles et à leurs associations,
aux équipes pédagogiques, aux chefs
d'établissements et directeurs d'écoles maternelles et
primaires, après consultation des différents conseils,
ainsi qu'aux responsables et personnels des établissements et
services du secteur médico- social ou sanitaire, aux
collectivités locales, ou à tout autre organisme ou
personne susceptible de collaborer à l'intégration
scolaire.
3.1.2. O RGANISATION DE LA CONCERTATION
Le directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales
et l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'Éducation nationale,
procéderont à une large concertation avec les
différents partenaires susceptibles de coopérer pour la
réalisation d'un projet d'intégration, de
manière à coordonner les initiatives, utiliser
l'ensemble des compétences et favoriser le
décloisonnement des structures. Ils doivent veiller à
associer très tôt les organismes d'assurance- maladie,
représentés à la commission régionale des
institutions sociales et médico- sociales, à la
préparation des projets en les invitant à participer
aux réunions de concertation afin de recueillir en temps utile
leurs avis.
3.1.3. A PPRÉCIATION DES BESOINS ET
RECENSEMENT DES MOYENS EXISTANTS
Les autorités administratives saisies d'un projet doivent en
apprécier, après avis des instances de concertation de
l'Éducation nationale, l'intérêt en fonction des
besoins à la fois quantitatifs et qualitatifs de la population
et tenir compte des équipements déjà existants
qui seraient à même ou de répondre à ces
besoins ou d'orienter leur activité vers cette nouvelle
demande.
Ces perspectives ainsi ouvertes aux établissements et services
de l'enfance handicapée conduiront certains d'entre eux
à reconvertir une partie de leurs personnels et de leurs
moyens rendus disponibles précisément en vue de
l'intégration.
Les informations dont disposent les services académiques, les
directions régionales des Affaires sanitaires et sociales et
les directions départementales des Affaires sanitaires et
sociales sur les établissements et services
spécialisés, leur capacité, leur recrutement et
leurs conditions réelles de fonctionnement doivent permettre
de faire appel en priorité aux moyens de ces structures. Il
convient de rapprocher ces projets d'une connaissance aussi
précise que possible, par type de handicap, de la population
scolarisable, grâce à l'analyse des données
démographiques et aux enquêtes et statistiques que
peuvent fournir notamment les directions régionales des
Affaires sanitaires et sociales, avec le concours éventuel des
centres régionaux pour l'enfance et l'adolescence
inadaptées, les rectorats (centres académiques de
traitement de l'information), les services de santé scolaire
et de protection maternelle et infantile et les commissions
départementales et de circonscription de l'éducation
spéciale. À cet égard, une meilleure
connaissance de la population scolarisable et des possibilités
évolutives d'accueil permet aux commissions de
l'éducation spéciale de jouer au mieux tout leur
rôle dynamique d'intégration.
3. 1.4. APPRÉCIATION DES MODALITÉS D
' INTÉGRATION
L'intervention de personnels spécialisés auprès
d'élèves handicapés peut revêtir des
formes variées cette souplesse répondant à la
diversité des modes d'accueil proposés pour chaque
enfant et aux circonstances locales.
On peut concevoir, à titre d'exemple, qu'un
établissement ou service spécialisé apporte son
concours à un ou plusieurs établissements scolaires,
dans le cadre d'une ville ou d'un canton, prenne en charge les
enfants individuellement ou collectivement, assure la présence
permanented'une équipe spécialisée dans
l'établissement scolaire ou organise l'intervention
régulière, mais discontinue de personnels, dispose ou
non de locaux spécialisés dans l'établissement
scolaire.
Plusieurs écueils doivent toutefois être évités :
3.2. CRÉATIONS DE SERVICES DE SOINS ET DE SOUTIEN SPÉCIALISÉS: PROCÉDURE D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE
La mise en place d'actions de soins et de soutien
en milieu scolaire ne doit pas entraîner d'accroissement des
dépenses à la charge de l'assurance maladie mais
s'inscrire dans le cadred'une autre répartition des moyens en
personnel et en matériel déjà existants.
Il appartient aux directeurs départementaux des Affaires
sanitaires et sociales de rechercher, avec les partenaires
concernés, soit au niveau départemental, soit au niveau
régional, et dans ce cas en liaison avec la direction
régionale des Affaires sanitaires et sociales les ajustements,
compensations et transferts permettant de réaliser ces
nouvelles opérations.
Seuls pourront être autorisés, selon les
modalités définies ci- après, les projets
respectant les instructions ministérielles données
chaque année en matière de prix de journée et de
création de postes.
3.2.1. UTILISATION ET RECONVERSION DES MOYENS
EXISTANTS N ' ENTRAÎNANT PAS CRÉATION OU EXTENSION D '
UN ÉTABLISSEMENT MÉDICO -SOCIAL
L'organisation d'actions de soins et de soutien
spécialisés en milieu scolaire peut conduire un
établissement médico- social à modifier
sensiblement son fonctionnement ou les modalités
d'intervention de ses personnels. Il doit alors isoler cette
activité (qui suppose la présence
régulière, éventuellement discontinue, d'un
personnel spécialisé dans un ou plusieurs
établissements scolaires), en la distinguant de son
activité principale sous la forme soit d'une sélection
spécifique, soit d'un service de soins et d'éducation
spécialisés à domicile (décret n°
70- 1332 du 16 décembre 1970).
Lorsque ces sections spécifiques ou ces services de soins et
d'éducation spécialisés à domicile font
appel à des moyens déjà existants,
n'entraînent pas la création ou l'extension d'un
établissement médico-social (au sens de la loi n°
75- 535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico- sociales) ou ne constituent pas un changement
essentiel dans l'activité de l'établissement de
rattachement, ils sont autorisés par le commissaire de la
République du département dans lequel cet
établissement est situé. Cette autorisation intervient
après examen conjoint du projet par le directeur
départemental des Affaires sanitaires et sociales, les
organismes d'assurance maladie et l'inspecteur d'académie et
accord de ce dernier sur le projet de convention entre
l'établissement scolaire d'accueil et l'organisme assurant les
soins et le soutien.
3. 2.2. E XTENSION NON IMPORTANTE
Lorsque la mise en place d'un service intervenant au sein de
l'école doit entraîner une extension non importante de
l'activité de l'établissement de rattachement
(augmentation ne dépassant pas 30 % de sa capacité ou
quinze places, article 22 du décret n° 76- 838 du 25
août 1976) sans apporter de modification aux catégories
de bénéficiaires pour lesquelles celui- ci est
déjà agréé, le projet est autorisé
par le commissaire de la République du département dans
lequel l'établissement est situé. Cette autorisation
est accordée après examen conjoint et sur avis
favorable de l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'Éducation nationale et du directeur
départemental des Affaires sanitaires et sociales qui aura
consulté les organismes d'assurance maladie en liaison avec le
directeur régional des Affaires sanitaires et sociales
3.2.3. CRÉATION OU EXTENSION IMPORTANTE
Lorsque le projet prévoit la création d'une structure
nouvelle (à laquelle est assimilée la modification des
catégories de bénéficiaires) ou l'extension
importante d'un établissement ou service médico-
éducatif, il est autorisé par le commissaire de la
République de la région après examen conjoint
par la direction départementale des Affaires sanitaires et
sociales, l'inspection d'académie et les organismes
d'assurance maladie et après avis de la commission
régionale des institutions sociales et médico-
sociales.
Les créations de sections d'établissement
spécialisées dans le soutien à
l'intégration ou de services de soins et d'éducation
spécialisés à domicile sont soumises à
l'avis de la C. R. I. S. M. S. lorsqu'elles constituent une extension
importante des établissements auxquels ces sections ou
services sont rattachés. Cette disposition modifie celles
contenues dans la circulaire du 13 septembre 1976 (chap. 111, §
1, al 318) relative à l'application du décret n°
76- 838 du 25 août 1976.
Dans les cas d'impossibilité soit d'utilisation d'une
structure agréée déjà existante, soit de
création d'une nouvelle structure dans les conditions
évoquées ci- dessus, une autorisation peut être
donnée après consultation des organismes d'assurance
maladie et avis de la C. R. I. S. M. S. pour la création
à titre dérogatoire (art. 4 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975) d'un service de soins et d'éducation
spécialisés à domicile intervenant en milieu
scolaire non rattaché à un établissement
agréé, une consultation hospitalière ou un
dispensaire. Cette disposition à laquelle on aura recours de
façon exceptionnelle doit permettre de créer, en
l'absence de toute structure de rattachement possible, ou si ce
rattachement devait apparaître totalement artificiel, un
service à la fois léger et adapté aux
besoins.
Les services de soins et d'éducation spécialisés
à domicile autonomes sont dirigés soit par un
médecin, soit par un directeur, nom-mé par
l'association gestionnaire dans les conditions fixées par les
textes; dans ce dernier cas, un médecin assure la surveillance
de la santé des enfants et la responsabilité des actes
thérapeutiques. Le rapport présenté à la
C. R. I. S. M. S. devra comporter une analyse précise des
besoins et le recensement des équipements et services
déjà existants.
L'ensemble de ces dispositions ne préjuge pas de l'application
de l'article 4 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions
sociales et médico- sociales qui permet, après avis de
la C. R. I. S. M. S. d'accorder des dérogations aux normes
techniques de fonctionnement des établissements médico-
sociaux.
3.3. INFORMATION DES ADMINISTRATIONS CENTRALES
Il est demandé aux inspecteurs d'académie et aux directeurs départementaux des Affaires sanitaires et sociales, sous couvert du commissaire de la République, d'adresser conjointement chaque année au ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale (D. A. S. bureau R. V. 1), au ministère de l'Éducation nationale (division de l'adaptation et de l'intégration scolaire D. E. 13) et au ministère de la Santé (direction générale de la Santé) la liste des actions d'intégration non soumises à autorisation portées à leur connaissance, ainsi que celles des projets ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale.
(B. 0.E. N. n° 8 du 24 février 1983.)