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Les Règles Universelles pour l’Égalisation des Chances des personnes handicapées

 document ONU mis à disposition part D Calin http://www.free.fr/dcalin

 

Vers 1988, les mouvements de personnes handicapées ont souhaité établir une convention internationale. Cette initiative a été appuyée par deux Gouvernements : l’Italie et la Suède. Malheureusement l’Assemblée Générale des Nations Unies rejeta la proposition. Les mouvements de personnes handicapées ont donc suggéré la création d’un nouvel instrument. Une nouvelle Résolution fut alors soumise à l’Assemblée Générale des Nations Unies, et déboucha sur l’élaboration et l’adoption, en 1992, des Règles Universelles pour l’Égalisation des Chances des personnes handicapées (RUEC).

 

 

INTRODUCTION

 

Historique et conjoncture actuelle

 

1 : On trouve des personnes handicapées dans toutes les régions du monde et dans toutes les catégories sociales. Le nombre des personnes handicapées est élevé et augmente encore dans le monde entier.

2 : En raison de la diversité des situations socio-économiques et des dispositions que les États Membres prennent pour favoriser le bien-être de chacun, les causes et les conséquences de cet état de choses diffèrent selon les régions.

3 : Les politiques actuellement adoptées en faveur des personnes handicapées sont le produit des 200 dernières années. À bien des égards, elles reflètent les conditions de vie générales ainsi que les politiques socio-économiques de diverses époques. Bien des éléments particuliers influent cependant aussi sur les conditions de vie des personnes handicapées. L'ignorance, l'abandon, la superstition et la crainte ont toujours compté parmi les facteurs sociaux qui isolent les personnes handicapées et font obstacle à leur épanouissement.

4 : Au fil des ans, l'incapacité, à laquelle on n'avait tout d'abord cherché à remédier uniquement par des soins élémentaires dispensés en milieu hospitalier, a suscité des politiques d'éducation pour les enfants handicapés et de réadaptation pour les personnes devenues handicapées à l'âge adulte. L'éducation et la réadaptation ont permis aux personnes handicapées de prendre une part plus active à l'élaboration des politiques adoptées en leur faveur. Des Organisations de personnes handicapées, des fédérations les réunissant et des organismes de relations publiques ont été constitués et ont réclamé de meilleures conditions de vie pour les personnes handicapées. Après la seconde guerre mondiale sont apparues les notions d'intégration et de normalisation qui étaient inspirées par une meilleure prise en compte des capacités des personnes handicapées.

5 : Vers la fin des années 60, diverses Organisations de personnes handicapées ont commencé à promouvoir une conception nouvelle du handicap qui mettait en évidence l’existence d’un rapport étroit entre les limitations dont souffraient les personnes handicapées et le cadre dans lequel s'inscrivait leur vie quotidienne ainsi que l'attitude de la population à leur égard. Dans le même temps, les problèmes des personnes handicapées dans les pays en développement ont été mis davantage en lumière. Dans certains de ces pays, on a constaté que les intéressés représentaient une fraction très importante de la population et que la plupart d'entre eux étaient extrêmement pauvres.

 

Actions déjà entreprises à l’échelon international

 

6 : Les droits des personnes handicapées retiennent depuis longtemps l'attention de l'Organisation des Nations Unies et d'autres Organisations Internationales. Le principal résultat de l'Année Internationale des personnes handicapées (1981) a été le Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées que l'Assemblée générale a adopté par sa résolution 37/52 du 3 décembre 1982. L'Année Internationale et le Programme d'action mondial ont donné une forte impulsion aux activités sur le terrain. L’un et l’autre ont été l'occasion de faire valoir que les personnes handicapées ont les mêmes droits que leurs concitoyens et qu’elles doivent bénéficier, au même titre qu'eux, de l'amélioration des conditions de vie apportées par le développement économique et social. Ces initiatives ont, de même, permis de définir pour la première fois le handicap comme une résultante des rapports existant entre les personnes handicapées et leur cadre de vie.

7 : À mi-parcours de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées, la Réunion internationale des experts chargés d'examiner l'application du Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées s'est tenue à Stockholm en 1987. Il y a été proposé que soient définis des principes fondamentaux indiquant les priorités d'action pour les années à venir. Ces principes devaient être fondés sur la reconnaissance des droits des personnes handicapées.

8 : La Réunion a donc recommandé à l'Assemblée générale de convoquer une conférence spéciale à laquelle serait confiée le soin d'élaborer une convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des personnes handicapées, convention qui pourrait être ratifiée par les États d'ici à la fin de la Décennie.

9 : Une ébauche de convention a été établie par l'Italie et présentée à l'Assemblée générale lors de sa quarante-deuxième session. Des communications sur un projet de convention ont également été faites par la Suède à l'Assemblée lors de sa quarante-quatrième session. Toutefois, le consensus n'a pu se faire sur la nécessité d'une telle convention, ni à l'une, ni à l'autre de ces deux occasions. Pour de nombreux représentants, les instruments en vigueur dans le domaine des droits de l'homme garantissaient en effet aux personnes handicapées les mêmes droits qu'aux autres êtres humains.

 

Élaboration de règles

 

10 : Guidé par les délibérations de l'Assemblée générale, le Conseil économique et social, lors de sa première session ordinaire de 1990, en est venu à décider de se consacrer à l'élaboration d'un instrument international de type novateur. Par sa résolution 1990/26 du 24 mai 1990, il a autorisé la Commission du développement social à envisager, lors de sa trente-deuxième session, de créer un groupe de travail spécial à composition non limitée, groupe qui serait financé par des contributions volontaires pour élaborer des Règles pour l'Égalisation des Chances des enfants, des jeunes et des adultes handicapés en étroite collaboration avec les institutions spécialisées, d'autres entités Inter-Gouvernementales et des Organisations Non Gouvernementales, notamment des Organisations de personnes handicapées. Le Conseil a également prié la Commission de mettre au point le texte des dites règles en vue de le présenter pour examen au Conseil en 1993 et à l'Assemblée générale lors de sa quarante-huitième session.

11. Les débats auxquels la question a ensuite donné lieu à la Troisième Commission de l'Assemblée générale, lors de sa quarante-cinquième session, ont fait apparaître un soutien général à l'initiative novatrice que constituerait l'élaboration de Règles pour l'Égalisation des Chances des personnes handicapés.

12. Lors de la trente-deuxième session de la Commission du développement social, de nombreux représentants se sont déclarés favorables à l'élaboration de ces règles et les débats ont conduit à l'adoption, le 20 février 1991, de la résolution 32/2, par laquelle il a été décidé de créer un groupe de travail spécial à composition non limitée conformément à la résolution 1990/26 du Conseil économique et social.

 

Objet et teneur des Règles pour l'égalité des chances des personnes handicapées

 

13 : Les Règles pour l'égalisation des chances des personnes handicapées ont été élaborées à partir de l'expérience accumulée au cours de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées (1983-1992). La Charte Internationale des droits de l'homme - soit la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte International relatif aux droits civils et politiques- la Convention relative aux droits de l'enfant et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ainsi que le Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées constituent le fondement politique et moral des Règles.

14 : Bien que l'application n'en soit pas obligatoire, les Règles viendront à prendre un caractère coutumier au plan international si un grand nombre d'États les appliquent dans l'intention de faire respecter une norme de droit international. Elles exigent des États qu'ils prennent l'engagement moral et politique résolu d'agir pour égaliser les chances des personnes handicapées. Elles énoncent des principes importants en matière de responsabilité, d'action et de coopération. Elles mettent l'accent sur des domaines d'une importance décisive pour la qualité de la vie et la participation pleine et entière dans le respect et l’équité. Elles constituent un instrument pour l'adoption de politiques et de mesures en faveur des personnes handicapées et des organismes qui les représentent. Elles constituent un cadre de coopération technique et économique pour les États, l'Organisation des Nations Unies et d'autres Organisations Internationales.

15 : Les Règles ont pour objet de garantir aux enfants handicapés, aux femmes et aux hommes handicapés, les mêmes droits et obligations qu'à leurs concitoyens. Dans toutes les sociétés du monde, des obstacles continuent d'empêcher les personnes handicapées d'exercer leurs droits et leurs libertés, et interdisent leur pleine participation aux activités de la société. C'est aux États qu'il incombe de faire le nécessaire pour éliminer les obstacles. Les personnes handicapées et les organismes qui les représentent doivent pouvoir prendre une part active à ce processus. L'égalisation des chances pour les personnes handicapées est une composante essentielle de l'effort concerté qui est fait à l'échelon mondial pour mobiliser les ressources humaines. Peut-être une attention particulière devra-t-elle être prêtée à certains groupes de la population tels que les femmes, les enfants, les personnes âgées, les pauvres, les travailleurs migrants, les personnes souffrant de deux handicaps ou davantage, les populations autochtones et les minorités ethniques. Il importe de surcroît que l'attention voulue soit accordée aux très nombreux réfugiés handicapés ayant des besoins spéciaux.

 

Notions fondamentales d'une politique en faveur des personnes handicapées

 

16 : Les notions exposées ci-après inspirent l'ensemble des Règles. Elles découlent pour l'essentiel des idées énoncées dans le Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées. Dans certains cas, elles traduisent l'évolution enregistrée au cours de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées.

 

Incapacité et handicap

 

17 : Le mot " incapacité " recouvre à lui seul le nombre de limitations fonctionnelles différentes qui peuvent frapper chacun des habitants du globe. L'incapacité peut être d'ordre physique, intellectuel ou sensoriel, ou tenir à un état pathologique ou à une maladie mentale. Ces déficiences, états pathologiques ou maladies peuvent être permanents ou temporaires.

18 : Par " handicap ", il faut entendre la perte ou la restriction des possibilités de participer à la vie de la collectivité à égalité avec les autres, le mot lui-même désignant implicitement le rapport entre la personne handicapée et son milieu. On souligne ainsi les inadéquations, du milieu physique et des nombreuses activités organisées (informations, communication, éducation, etc.) qui empêchent les personnes handicapées de participer à la vie de la société dans l'égalité.

19 : L'emploi des deux mots, " incapacité " et " handicap ", tels que définis aux paragraphes 17 et 18 ci-dessus, traduit l'évolution récente des idées dans le domaine considéré. Dans les années 70, les représentants des organismes de personnes handicapées et les spécialistes du handicap ont fortement réagi contre la terminologie usuelle. Les mots " incapacité " et " handicap " étaient souvent employés de façon imprécise qui prêtait à confusion et ne permettait pas de définir les principes d'action ou les orientations d'une politique générale avec toute la rigueur voulue. S'inscrivant dans une conception médicale et de diagnostique, ils masquaient les insuffisances de la société.

20 : En 1989, l'Organisation mondiale de la santé a adopté une classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps qui a défini une approche à la fois plus précise et plus relative. La Classification Internationale des Handicaps : déficiences, incapacités et désavantages, établit des distinctions claires entre la déficience, l'incapacité et le handicap. Elle est couramment utilisée dans les domaines suivants : réadaptation, éducation, statistique, prise de décisions, législation, démographie, sociologie, économie et anthropologie. Selon certains spécialistes à qui elle s'adresse, il se pourrait que la définition du terme " handicap " qui y est donnée paraisse revêtir un caractère trop médical encore, être indûment centrée sur l'individu, et ne pas préciser assez clairement la manière dont la situation sociale, les attentes de la collectivité et les capacités de l'individu interagissent. Il sera tenu compte de ces craintes et d'autres préoccupations exprimées par les utilisateurs depuis la publication de la classification, il y a 12 ans, dans les révisions dont celle-ci doit faire l'objet.

21 : L'expérience acquise par la mise en œuvre du Programme d'action mondial, et le débat général auquel a donné lieu la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées, ont élargi les connaissances et approfondi la compréhension des questions de l'incapacité et de la terminologie utilisée. Celle-ci traduit la nécessité de répondre à la fois aux besoins de l'individu (en matière de réadaptation ou d'appareillage par exemple), et aux carences de la société (divers obstacles à la participation).

 

Prévention

 

22 : On entend par " prévention " toute action visant à empêcher les déficiences physiques, mentales ou sensorielles de survenir (prévention primaire) ou, à défaut, d'empêcher que ces déficiences n'entraînent une limitation fonctionnelle permanente ou une incapacité (prévention secondaire). La prévention peut prendre diverses formes : soins de santé primaires, soins prénataux et postnataux efficaces, éducation en matière de nutrition, campagnes de vaccination contre les maladies transmissibles, mesures de lutte contre les maladies endémiques, règlements et programmes de sécurité ayant pour objet d'éviter les accidents dans différents milieux, notamment adaptation du cadre de travail en vue d'empêcher les incapacités et les maladies professionnelles, prévention des incapacités résultant de la pollution de l'environnement ou de conflits armés.

 

Réadaptation

 

23 : La réadaptation vise à permettre aux personnes handicapées d'atteindre et de préserver un niveau fonctionnel optimal du point de vue physique, sensoriel, intellectuel, psychique ou social, et à les doter ainsi des moyens d'acquérir une plus grande autonomie. Elle peut consister à recréer ou à rétablir des fonctions ou à compenser la perte ou l'absence de fonction ou l'insuffisance fonctionnelle. Le processus de réadaptation ne commence pas forcément par des soins médicaux. Il comprend des mesures et des activités très diverses, qui peuvent aller de la réadaptation générale à des mesures plus spécialisées, comme la réadaptation professionnelle.

 

Égalisation des chances

 

24 : L’Égalisation des chances désigne le processus par lequel les divers systèmes de la société, le cadre matériel, les services, les activités et l'information sont rendus accessibles à tous, et en particulier aux personnes handicapées.

25 : Le principe de l'égalité de droits signifie que les besoins de tous ont une importance égale, que c'est en fonction de ces besoins que les sociétés doivent être planifiées, et que tous les moyens doivent être employées de façon à garantir à chacun des possibilités de participation dans l'égalité.

26 : Les personnes handicapées font partie de la société et ont le droit de rester dans leur milieu social d’appartenance. Elles doivent recevoir l'assistance dont elles ont besoin dans le cadre des structures ordinaires d'enseignement, de santé, d'emploi et de services sociaux.

27 : À mesure que les personnes handicapées parviennent à l'égalité de droits, elles doivent aussi avoir des obligations égales. Les sociétés doivent alors pouvoir compter davantage sur elles. Dans le cadre des dispositions visant à assurer l'égalité de chances, il convient de prendre des mesures afin d'aider les personnes handicapées à faire face à leurs responsabilités de membres à part entière de la collectivité.

 

 

PRÉAMBULE

 

Les États

Conscients de l'engagement qu'ils ont pris, aux termes de la Charte des Nations Unies, d'agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation pour favoriser le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social,

Réaffirmant l'attachement à la cause des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la justice sociale et de la dignité, ainsi que de la valeur de la personne humaine, proclamée dans la Charte,

Rappelant en particulier les normes internationales en matière de droits de l'homme énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte International relatif aux droits civils et politiques,

Soulignant que ces instruments proclament que les droits qui y sont reconnus doivent être garantis à tous sans discrimination,

Rappelant la convention relative aux droits de l'enfant, qui interdit la discrimination fondée sur l'incapacité et exige que des mesures spéciales soient prises pour garantir les droits des enfants handicapés, ainsi que la Convention Internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui prévoit certaines mesures de protection contre l'incapacité,

Rappelant également les dispositions de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui garantissent les droits des filles et des femmes souffrant d'incapacités,

Considérant la Déclaration des droits des personnes handicapées, la Déclaration des droits du déficient mental, la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social, les Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l'amélioration des soins de santé mentale et autres instruments pertinents par l'Assemblée générale,

Considérant également les conventions et recommandations pertinentes adoptées par l'Organisation Internationale du Travail, concernant en particulier la participation des personnes handicapées à l'emploi, sans discrimination,

Eu égard aux recommandations et travaux pertinents de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la science et la culture, en particulier la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous, de l'Organisation mondiale de la santé, du fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres Organisations intéressées,

Tenant compte de l'engagement contracté par les États concernant la protection de l'environnement,

Conscients de la dévastation qu'entraînent les conflits armés et déplorant que les maigres ressources disponibles aillent en partie à la fabrication d'armements,

Considérant que le Programme d'action mondial en faveur des personnes handicapées et la définition qu'il donne de l'égalisation des chances expriment la sincère volonté de la communauté internationale de donner à ces divers instruments et recommandations internationaux une valeur pratique et concrète,

Constatant que l'objectif de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées (1983-1992), consistant à mettre en œuvre le Programme d'action mondial, demeure d'actualité et appelle des mesures urgentes et de longue haleine,

Rappelant que le Plan d'action mondial repose sur des principes qui sont tout aussi valables dans les pays en développement que dans les pays industrialisés,

Convaincus que des efforts renouvelés sont nécessaires pour assurer aux personnes handicapées l'exercice de leurs droits fondamentaux et leur participation pleine et entière aux activités de la société dans l'égalité,

Soulignant à nouveau que les personnes handicapées, leurs père et mère, leurs tuteurs, leurs défenseurs et les organismes qui les représentent doivent participer activement avec les États à la planification et à la mise en œuvre de toutes les mesures ayant des incidences sur leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,

En application de la résolution 1990/26 du Conseil Economique et Social, et se fondant sur les mesures précises à prendre pour que les personnes handicapées parviennent à la pleine égalité, qui sont énumérées en détail dans le Programme d'action mondial,

Ont adopté les Règles pour l'égalisation des chances des personnes handicapées définies ci-après, afin de :

(a) Souligner, que toute action menée dans le domaine de l'incapacité exige une connaissance et une expérience suffisantes de la situation et des besoins particuliers des personnes handicapées ;

(b) Réaffirmer, que mettre chacun des aspects de l'organisation de la société à la portée de tous, compte parmi les principaux objectifs du développement socio-économique ;

(c) Dégager les aspects essentiels des politiques sociales dans le domaine de l'incapacité, y compris, le cas échéant, l'encouragement actif à la coopération technique et économique ;

(d) Fournir des modèles pour l'adoption des décisions nécessaires à l'égalisation des chances, compte tenu des différences de niveau considérables existant sur les plans technique et économique, compte tenu que le processus doit refléter une connaissance approfondie du contexte culturel dans lequel il se déroule, et compte tenu du rôle essentiel revenant aux personnes handicapées elles-mêmes ;

(e) Proposer, des mécanismes nationaux en vue d'une collaboration étroite entre les gouvernements, les organismes des Nations Unies, d'autres organismes inter-gouvernementaux et les organismes de personnes handicapées ;

(f) Proposer, un mécanisme qui permette de suivre de près le processus par lequel les États cherchent à concrétiser l'égalisation des chances pour les personnes handicapées.

 

 

CONDITIONS PRÉALABLES À LA PARTICIPATION DANS L'ÉGALITÉ

 

Règle 1. Sensibilisation

 

Les États devraient prendre les mesures voulues pour susciter une prise de conscience accrue des problèmes des personnes handicapées, de leurs droits, de leurs besoins, de leur potentiel et de leur contribution à la société.

1 : Les États devraient faire en sorte que les autorités compétentes diffusent une information à jour sur les programmes et les services disponibles auprès des personnes handicapées, de leur famille, des spécialistes et du grand public. L'information recueillie à l'intention des personnes handicapées devrait être présentée sous une forme qui leur soit accessible.

2 : Les États devraient lancer et appuyer des campagnes d'information au sujet des personnes handicapées, ainsi que sur les politiques adoptées en leur faveur qui propagent l'idée que les personnes handicapées ont les mêmes droits et les mêmes obligations que leurs concitoyens, ce qui justifie les mesures visant à lever les obstacles à leur intégration.

3 : Les États devraient encourager les médias à présenter les personnes handicapées sous un jour favorable; les Organisations représentant les intéressés devraient être consultées sur ce point.

4 : Les États devraient faire en sorte que les programmes d'instruction publique reflètent sous tous leurs aspects les principes d'intégration et d'égalité.

5 : Les États devraient inviter les personnes handicapées, leur famille et les Organisations qui les représentent, à participer aux programmes d'instruction publique concernant les questions portant sur le handicap.

6 : Les États devraient encourager les entreprises du secteur privé, à tenir compte des questions relatives à l'incapacité dans tous les aspects de leur activité.

7 : Les États devraient lancer et promouvoir des programmes visant à faire prendre plus pleinement conscience aux personnes handicapées de leurs droits et de leur potentiel. Grâce à une plus grande autonomie et à une réduction de leur marginalisation, les personnes handicapées pourraient mieux saisir les chances qui s'offrent à elles.

8 : La sensibilisation devrait être un élément important de l'éducation des enfants handicapés et des programmes de réadaptation. Les personnes handicapées elles-mêmes pourraient tirer parti des activités de leurs Organisations pour s'entraider en matière de sensibilisation.

9 : La sensibilisation devrait faire partie de l'éducation de tous les enfants et figurer parmi les éléments de la formation des maîtres et de la formation de tous les professionnels de la santé.

 

Règle 2. Soins de santé

 

Les États devraient prendre les mesures voulues pour assurer aux personnes handicapées des soins de santé efficaces.

1 : Les États devraient s'efforcer d'organiser des programmes gérés par des équipes pluridisciplinaires de spécialistes ayant pour fonction de dépister, d'évaluer et de traiter les déficiences de bonne heure. On pourrait ainsi prévenir, réduire ou éliminer les effets incapacitants. Ces programmes devraient être conçus de manière à garantir la pleine participation à la planification et à l'évaluation des personnes handicapées et de leur famille d'une part, et des Organisations de personnes handicapées d'autre part.

2 : Les agents des services sociaux œuvrant au niveau des collectivités locales devraient recevoir la formation voulue pour être en mesure de prendre part à des activités comme le dépistage précoce des déficiences, la prestation de soins primaires et l'orientation vers les services compétents.

3 : Les États devraient veiller à ce que les personnes handicapées, surtout les nouveau-nés et les enfants, bénéficient de soins de santé de qualité égale à ceux dont bénéficient les autres membres de la société, et ce dans le cadre du même système de prestations.

4 : Les États devraient veiller à ce que tout le personnel médical et paramédical soit correctement formé et doté d'un matériel adéquat pour soigner les personnes handicapées, et à ce que celles-ci aient accès aux méthodes et techniques de traitement appropriées.

5 : Les États devraient veiller à ce que le personnel médical, paramédical et apparenté soit correctement informé, pour qu'il ne donne pas aux parents des conseils malavisés, limitant ainsi les options offertes à leurs enfants. Cette formation devrait être permanente et s'appuyer sur des données constamment mises à jour.

6 : Les États devraient faire en sorte que les personnes handicapées bénéficient d'un traitement régulier et puissent obtenir les médicaments qui leur sont nécessaires pour maintenir ou relever leur niveau d'activité.

 

Règle 3. Réadaptation

 

Les États devraient assurer la prestation de service de réadaptation aux personnes handicapées afin de leur permettre d'atteindre et de conserver un niveau optimal d'indépendance et d'activité.

1 : Les États devraient établir des programmes nationaux de réadaptation à l'intention de tous les groupes de personnes handicapées. Ces programmes devraient prendre en compte les besoins effectifs des personnes handicapées et appliquer les principes d'intégration et d'égalité.

2 : Ces programmes devraient prévoir une large gamme d'activités, comme la formation de base pour améliorer ou compenser une fonction altérée, les services de conseil aux personnes handicapées et à leur famille, l'autonomisation et, parfois, des services d'évaluation et l'orientation.

3 : Toutes les personnes handicapées, y compris les personnes souffrant d'une incapacité grave ou d'incapacités multiples, qui ont besoin de réadaptation, devraient y avoir accès.

4 : Les personnes handicapées et leur famille devraient pouvoir participer à la conception et à l'organisation des services de réadaptation qui leur sont destinés.

5 : Tous les services de réadaptation devraient être disponibles dans la communauté où vit la personnes handicapée. Dans certains cas, cependant, où un objectif particulier de formation doit être atteint, des périodes spéciales de réadaptation d'une durée limitée peuvent être organisées en milieu hospitalier.

6 : Il faudrait inciter les personnes handicapées et leur famille à participer elles-mêmes à la réadaptation, en qualité par exemple d'enseignants, d'instructeurs ou de conseillers.

7 : Les États devraient faire appel aux compétences techniques des Organisations de personnes handicapées pour élaborer ou évaluer des programmes de réadaptation.

 

Règle 4. Les services d’accompagnement

 

Les États devraient assurer la mise au point et la prestation de services d’accompagnement aux personnes handicapées, aides techniques comprises, pour les aider à acquérir une plus grande autonomie dans la vie quotidienne et à exercer leurs droits.

1 : Il importe, pour assurer des chances égales aux personnes handicapées, que les États veillent à ce que les aides techniques et les appareils, l'assistance personnelle et les services d'interprètes qui peuvent leur être nécessaires leur soient fournis.

2 : Les États devraient appuyer la mise au point, la production, la distribution et l'entretien d'aides techniques et d'appareils ainsi que la diffusion des connaissances s'y rapportant.

3 : Pour parvenir à ce résultat, il faudrait utiliser le savoir-faire technique généralement disponible. Dans les États possédant une industrie de haute technicité, il faudrait tirer pleinement parti des possibilités qu'offre celle-ci pour améliorer la qualité et l'efficacité des aides techniques et des appareils. Il importe de stimuler la mise au point et la production d'aides simples et bon marché, si possible à partir de matériaux locaux et faisant appel à des fabricants locaux. Les personnes handicapées elles-mêmes pourraient participer à la production de ces aides.

4 : Les États devraient reconnaître que les aides techniques nécessaires doivent être accessibles, y compris du point de vue financier, à toutes les personnes handicapées qui en ont besoin . Cela peut vouloir dire que les aides techniques et appareils devraient être fournis gratuitement ou à un prix modique les mettant à la portée des personnes handicapées ou de leur famille.

5 : Dans les programmes de réadaptation axés sur la fourniture d'aides techniques et d'appareils, les États devraient, s'agissant des besoins spéciaux des enfants et adolescents handicapés, tenir compte de la conception, de la durabilité et de l'adéquation à leur âge des dits aides et appareils.

6 : Les États devraient appuyer l'organisation et la mise en place de programmes d'assistance individuelle et de services d'interprétation à l'intention, notamment, des personnes gravement handicapées ou souffrant d'incapacités multiples. Ces programmes permettraient aux personnes handicapées de participer davantage à la vie quotidienne, tant au foyer qu'au travail, à l'école et dans les activités de loisirs.

7 : Les programmes d'assistance individuelle devraient être conçus de façon à ce que les personnes handicapées qui y font appel puissent exercer une influence déterminante sur la manière dont ils sont exécutés.

 

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